Guide – Covid-19 : Procédures collectives

Guide – Covid-19 : Procédures collectives

Accueil / Guide Covid-19 : SR Conseil Lexalp se mobilise et vous accompagne / Guide – Covid-19 : Procédures collectives

Guide – Covid-19 : Procédures collectives

Sommaire :

  1. Puis-je demander l’ouverture d’une procédure collective ou de conciliation pendant l’état d’urgence sanitaire ?
  2. Comment sera déterminée la date de cessation des paiements ?
  3. Puis-je bénéficier d’une mesure ou procédure préventive (conciliation ou sauvegarde) ?
  4. Les procédures ou mesures collectives déjà en cours sont-elles impactées et modifiées pendant l’état d’urgence sanitaire ?

1. Puis-je demander l’ouverture d’une procédure collective ou de conciliation pendant l’état d’urgence sanitaire ?

Information actualisée le 20/04/2020

Oui. Une entreprise ou une association peut demander l’ouverture d’une procédure de conciliation ou une procédure collective.

L’Ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020 a simplifié la procédure d’ouverture en supprimant la comparution devant le Tribunal de commerce.

Vous pouvez ainsi saisir la juridiction par une remise au greffe, et formuler vos demandes par écrit sans avoir à vous présenter à une audience.

Le président du Tribunal peut recueillir vos observations par tout moyen.

Les communications entre le greffe du Tribunal, l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire sont également simplifiées puisqu’elles peuvent se faire par tout moyen.

Ces règles s’appliquent jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire soit pour l’heure jusqu’au 24 juin 2020, sauf si l’état d’urgence est prorogé ou mis fin de manière anticipée.

2. Comment sera déterminée la date de cessation des paiements ?

Information actualisée le 20/04/2020

L’Ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020 a modifié certaines règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles et précise que « l’état de cessation des paiements est apprécié en considération de la situation du débiteur à la date du 12 mars 2020 ».

Cette appréciation de la situation des entreprises ou exploitations agricoles s’appliquera jusqu’à l’issue d’un délai de trois mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire soit pour l’heure jusqu’au 24 août 2020.

La fixation légale de la date d’état de cessation des paiements évite d’exposer le dirigeant à des sanctions personnelles pour avoir déclaré tardivement l’état de cessation des paiements. Le rapport au président de la République énonce que : « La fixation au 12 mars 2020 de la date d’appréciation de l’état de cessation des paiements ne peut être conçue que dans l’intérêt du débiteur ».

3. Puis-je bénéficier d’une mesure ou procédure préventive (conciliation ou sauvegarde) ?

Information actualisée le 20/04/2020

Les entreprises peuvent bénéficier des mesures ou procédures préventives telles que la procédure de conciliation ou la procédure de sauvegarde, même si elles sont en état de cessation des paiements après le 12 mars 2020 et pendant la période correspondant à l’état d’urgence sanitaire majorée de trois mois soit pour l’heure jusqu’au 24 août 2020.

En matière agricole, l’aggravation de la situation du débiteur à compter du 12 mars 2020, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois après la date de fin de l’état d’urgence sanitaire, soit pour l’heure jusqu’au 24 août 2020, ne peut faire obstacle à la désignation d’un conciliateur dans le cadre de la procédure de règlement amiable.

4. Les procédures ou mesures collectives déjà en cours sont-elles impactées et modifiées pendant l’état d’urgence sanitaire ?  

Information actualisée le 20/04/2020

  • Prolongation de la procédure de conciliation

Afin de favoriser les procédures amiables, la durée de la conciliation est prolongée de trois mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, soit pour l’heure au 24 août 2020, sauf si l’état d’urgence est prorogé ou mis fin de manière anticipée.

L’Ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020, qui a modifié certaines règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles, n’a pas étendu cette disposition au mandat ad hoc en cours.

  • Prolongation de la période d’observation et la suppression de l’audience « intermédiaire »

La durée de la période d’observation est prolongée jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois après la date de fin de l’état d’urgence sanitaire (soit pour l’heure jusqu’au 24 juin 2020) et pour une durée équivalente à celle de la période de l’état d’urgence sanitaire plus un mois (soit pour l’heure 3 mois).

L’ordonnance supprime par ailleurs, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire (soit pour l’heure jusqu’au 24 juin 2020), l’audience « intermédiaire » qui doit se tenir en principe au plus tard dans un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture du redressement judiciaire, afin que le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation. Le rapport initialement établi par l’administrateur judiciaire est supprimé.

L’administrateur judiciaire doit néanmoins informer le tribunal de la capacité de l’entreprise à financer la période d’observation.

Le Tribunal garde la faculté d’ordonner, à tout moment de la période d’observation, la cession partielle de l’activité ou de prononcer la liquidation judiciaire, si le redressement est impossible.

  • Prolongation des plans et de la liquidation judiciaire simplifiée

L’ordonnance prolonge de plein droit, sans tenue d’audience ou jugement, les durées relatives, aux plans de redressement et de sauvegarde, au maintien de l’activité et à la liquidation judiciaire simplifiée jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois après la date de fin de l’état d’urgence sanitaire (soit pour l’heure jusqu’au 24 juin 2020) et pour une durée équivalente à celle de la période de l’état d’urgence sanitaire plus un mois (soit pour l’heure 3 mois).

Des délais supplémentaires pourront être accordés uniquement sur requête et encadrés par l’ordonnance.

  • Prolongation des délais de couverture des créances salariales

Les délais de couverture des créances salariales par l’AGS sont également prolongés jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois après la date de fin de l’état d’urgence sanitaire (soit pour l’heure jusqu’au 24 juin 2020) pour une durée équivalente à celle de la période d’état d’urgence sanitaire plus un mois (soit pour l’heure 3 mois).

Ces délais concernent les créances résultant de la rupture des contrats de travail à la suite d’un plan de sauvegarde, de redressement ou de cession, ou pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire, ou à la suite d’une liquidation judiciaire immédiate ou par conversion.

Le mandataire judiciaire peut déclencher le versement aux salariés des sommes par l’organisme de garantie des salaires.

  • Béatrice TETAZ-MONTHOUX

    Béatrice TETAZ-MONTHOUX

    Chambéry Avocat-associée
  • Gerald-LEDEZ  - Associé Expert-comptable et commissaire aux comptes Grenoble (Meylan)

    Gérald LEDEZ

    Grenoble Expert-comptable associé
Retour au sommaire
contact

Un accompagnement ? Un conseil ? Un devis ?

Contactez-nous !