Sommaire :
Information actualisée le 8/06/2020
L’exécution des contrats peut se voir bouleversée par l’apparition du Covid-19.
Tous les types de contrats sont concernés, comme par exemple les contrats de prestations de services, de vente et de livraison de marchandises, les contrats de distribution (contrat de franchise, de concession, contrats de coopération commerciale, le contrat d’agent commercial…) ou encore les contrats relatifs aux droits et biens des sociétés (cession de titres, apport d’actifs…).
De plus un contrat n’est pas forcément écrit ; un accord verbal peut être considéré comme valant contrat, tout comme encore un devis accepté.
En raison du contexte sanitaire actuel et des mesures de confinement :
Les difficultés liées au contexte sanitaire actuel et notamment les mesures de confinement ne vont pas pouvoir tout justifier.
Information actualisée le 8/06/2020
Ce n’est pas parce que l’Etat a reconnu la possibilité d’invoquer la force majeure pour l’exécution d’un marché public, qu’il en sera forcément de même pour n’importe quel contrat privé et pour n’importe quel secteur d’activité.
Ce concept ne peut être invoqué dans n’importe quelle situation juridique pour échapper à l’application d’un contrat.
Tout d’abord, le contrat vous liant à votre ou vos partenaires peut avoir écarté la possibilité d’invoquer entre vous, la force majeure.
Ensuite, la notion de force majeure repose sur des critères d’appréciation bien spécifiques qui relèvent de l’appréciation des tribunaux et qui doivent donc être analysés au cas par cas.
Toutefois le débiteur d’une somme d’argent ne peut s’exonérer de payer en invoquant la force majeure.
Pour être complet, il existe bien d’autres concepts juridiques en droit des contrats, qui pourraient être invoqués par un partenaire contractuel, pour ne pas s’exécuter : imprévision, modifications conventionnelles, exception d’inexécution, conditions générales de vente….
Points d’attention :
Nous vous conseillons d’être particulièrement vigilants et prudents :
Il convient aussi de privilégier la voie amiable pour régler tout litige né ou à naitre, compte tenu des mesures de confinement qui limitent fortement le fonctionnement des tribunaux et du risque de défaillance des entreprises.
Information actualisée le 8/06/2020
L’article 4 de l’ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020, relative à la prorogation des délais pendant l’état d’urgence sanitaire, a légiféré sur l’application des clauses pénales et de résiliation, prévues dans les contrats.
Si le débiteur n’a pas exécuté son obligation, la date à laquelle ces astreintes prennent cours et ces clauses produisent leurs effets est reportée d’une durée, calculée après la fin de cette période, égale au temps écoulé entre, d’une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l’obligation est née et, d’autre part, la date à laquelle elle aurait dû être exécutée.
La date à laquelle ces astreintes prennent cours et ces clauses prennent effet, lorsqu’elles ont pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation, autre que de sommes d’argent, dans un délai déterminé expirant le 23 juin 2020, est reportée d’une durée égale au temps écoulé entre, d’une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l’obligation est née et, d’autre part, la fin de cette période.
Le cours des astreintes et l’application des clauses pénales qui ont pris effet avant le 12 mars 2020 sont suspendus entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 (inclus).
Information actualisée le 8/06/2020
L’article 5 de l’ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais pendant l’état d’urgence sanitaire a encadré renouvellements et résiliation des contrats, intervenant pendant la période d’état d’urgence sanitaire.
Cet article permet à un partenaire contractuel qui a été empêché pour résilier ou s’opposer au renouvellement de son contrat, dans le délai dans lequel il devait le faire, de bénéficier d’un délai supplémentaire.
Le texte a prorogé jusqu’au 23 août 2020 inclus, les délais pour résilier ou dénoncer une convention, lorsque sa résiliation ou l’opposition à son renouvellement devait avoir lieu dans une période ou un délai qui expire entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus.
Information actualisée le 8/06/2020
Attention, l’ordonnance relative à la prorogation des délais pendant l’état d’urgence sanitaire, n’a pas modifié les délais d’exécution des engagements prévus entre les partenaires contractuels.
Les délais concernés par l’ordonnance sont les délais prescrits par la loi ou par un règlement.
Ainsi, les délais d’exécution contractuels doivent être respectés comme par exemple le paiement lié à l’exécution d’une obligation, à la réalisation d’une prestation, sauf à pouvoir invoquer la force majeure ou encore l’imprévision.
Information actualisée le 8/06/2020
Le report ou étalement du paiement des factures d’eau, de gaz et d’électricité résulte des dispositions de L’ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020.