Guide – Covid-19 : Contrats

Guide – Covid-19 : Contrats

Guide – Covid-19 : Contrats

Sommaire :

  1. La force majeure peut-elle être invoquée pour ne pas exécuter mon contrat ?
  2. Puis-je appliquer les clauses relatives aux pénalités de retard ou de résiliation en cas de manquement prévues dans mon contrat ?
  3. Le renouvellement de mon contrat va-t-il se produire aux échéances prévues pendant la période d’état d’urgence sanitaire ?
  4. Est-ce que les délais d’exécution des engagements prévus dans mon contrat sont modifiés ?
  5. Puis je reporter ou étaler mes factures d’eau, de gaz et d’électricité ?

Information actualisée le 8/06/2020

L’exécution des contrats peut se voir bouleversée par l’apparition du Covid-19.

Tous les types de contrats sont concernés, comme par exemple les contrats de prestations de services, de vente et de livraison de marchandises, les contrats de distribution (contrat de franchise, de concession, contrats de coopération commerciale, le contrat d’agent commercial…) ou encore les contrats relatifs aux droits et biens des sociétés (cession de titres, apport d’actifs…).

De plus un contrat n’est pas forcément écrit ; un accord verbal peut être considéré comme valant contrat, tout comme encore un devis accepté.

En raison du contexte sanitaire actuel et des mesures de confinement :

  • Votre société ou vous-même peut se voir opposer par son ou ses partenaire(s) contractuel(s) le contexte sanitaire actuel pour ne pas exécuter ou suspendre ses engagements contractuels, comme par exemple le paiement d’une prestation, la livraison de marchandises ou de prestations commandées.
  • Certains de vos partenaires peuvent demander une modification des accords existants, comme par exemple une renégociation des tarifs.
  • Inversement, vous vous demandez si vous pourriez en faire de même et dans quelles mesures et conditions.

Les difficultés liées au contexte sanitaire actuel et notamment les mesures de confinement ne vont pas pouvoir tout justifier.

1. La force majeure peut-elle être invoquée pour ne pas exécuter mon contrat ?

Information actualisée le 8/06/2020

Ce n’est pas parce que l’Etat a reconnu la possibilité d’invoquer la force majeure pour l’exécution d’un marché public, qu’il en sera forcément de même pour n’importe quel contrat privé et pour n’importe quel secteur d’activité.

Ce concept ne peut être invoqué dans n’importe quelle situation juridique pour échapper à l’application d’un contrat.

Tout d’abord, le contrat vous liant à votre ou vos partenaires peut avoir écarté la possibilité d’invoquer entre vous, la force majeure.

Ensuite, la notion de force majeure repose sur des critères d’appréciation bien spécifiques qui relèvent de l’appréciation des tribunaux et qui doivent donc être analysés au cas par cas.

  • La force majeure pourra être invoquée que temporairement. Elle suspend l’exécution du contrat mais ne fait pas disparaître définitivement l’engagement. Ainsi, les engagements qui ne peuvent aujourd’hui être tenus en raison du confinement seront reportés et devront être réalisés dès que la situation le permettra de nouveau.
  • Le contrat peut être définitivement résolu, si l’empêchement est définitif ou le retard pris rend inutile ou caduque la réalisation de la prestation.

Toutefois le débiteur d’une somme d’argent ne peut s’exonérer de payer en invoquant la force majeure.

Pour être complet, il existe bien d’autres concepts juridiques en droit des contrats, qui pourraient être invoqués par un partenaire contractuel, pour ne pas s’exécuter : imprévision, modifications conventionnelles, exception d’inexécution, conditions générales de vente….

Points d’attention :

Nous vous conseillons d’être particulièrement vigilants et prudents :

  • Avant d’invoquer la force majeure et/ou le contexte sanitaire actuel dans le but de suspendre l’exécution de vos engagements ou d’exiger une renégociation du contrat et a fortiori une annulation de vos engagements.
  • Aux courriers qui vous seront adressés par votre ou vos partenaires contractuels pour solliciter une éventuelle modification, suspension, résiliation, report des échéances du contrat et de la réponse que vous leur apporterez.

Il convient aussi de privilégier la voie amiable pour régler tout litige né ou à naitre, compte tenu des mesures de confinement qui limitent fortement le fonctionnement des tribunaux et du risque de défaillance des entreprises.

2. Puis-je appliquer les clauses relatives aux pénalités de retard ou de résiliation en cas de manquement prévues à cet effet dans mon contrat ?

Information actualisée le 8/06/2020

L’article 4 de l’ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020, relative à la prorogation des délais pendant l’état d’urgence sanitaire, a légiféré sur l’application des clauses pénales et de résiliation, prévues dans les contrats.

Si le débiteur n’a pas exécuté son obligation, la date à laquelle ces astreintes prennent cours et ces clauses produisent leurs effets est reportée d’une durée, calculée après la fin de cette période, égale au temps écoulé entre, d’une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l’obligation est née et, d’autre part, la date à laquelle elle aurait dû être exécutée.

La date à laquelle ces astreintes prennent cours et ces clauses prennent effet, lorsqu’elles ont pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation, autre que de sommes d’argent, dans un délai déterminé expirant le 23 juin 2020, est reportée d’une durée égale au temps écoulé entre, d’une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l’obligation est née et, d’autre part, la fin de cette période.

Le cours des astreintes et l’application des clauses pénales qui ont pris effet avant le 12 mars 2020 sont suspendus entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 (inclus).

3. Le renouvellement de mon contrat va-t-il se produire aux échéances prévues pendant la période d’état d’urgence sanitaire ?

Information actualisée le 8/06/2020

L’article 5 de l’ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais pendant l’état d’urgence sanitaire a encadré renouvellements et résiliation des contrats, intervenant pendant la période d’état d’urgence sanitaire.

Cet article permet à un partenaire contractuel qui a été empêché pour résilier ou s’opposer au renouvellement de son contrat, dans le délai dans lequel il devait le faire, de bénéficier d’un délai supplémentaire.

Le texte a prorogé jusqu’au 23 août 2020 inclus, les délais pour résilier ou dénoncer une convention, lorsque sa résiliation ou l’opposition à son renouvellement devait avoir lieu dans une période ou un délai qui expire entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus.

4. Est-ce que les délais d’exécution des engagements prévus dans mon contrat sont modifiés ?

Information actualisée le 8/06/2020

Attention, l’ordonnance relative à la prorogation des délais pendant l’état d’urgence sanitaire, n’a pas modifié les délais d’exécution des engagements prévus entre les partenaires contractuels.

Les délais concernés par l’ordonnance sont les délais prescrits par la loi ou par un règlement.

Ainsi, les délais d’exécution contractuels doivent être respectés comme par exemple le paiement lié à l’exécution d’une obligation, à la réalisation d’une prestation, sauf à pouvoir invoquer la force majeure ou encore l’imprévision.

 5. Puis je reporter ou étaler mes factures d’eau, de gaz et d’électricité ?

Information actualisée le 8/06/2020

Le report ou étalement du paiement des factures d’eau, de gaz et d’électricité résulte des dispositions de L’ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020.

Qui sont concernés par les mesures ?

  • Les personnes physiques ou morales de droit privé exerçant une activité économique. Elles doivent remplir les conditions suivantes :
      • Un effectif inférieur ou égal à dix salariés (au sens de l’article L.130-1 du Code de la sécurité sociale) ;
      • Un chiffre d’affaires hors taxes lors du dernier exercice clos inférieur à un million d’euros ;
      • Un bénéfice imposable, augmenté le cas échéant des sommes versées au dirigeant au titre du dernier exercice clos, inférieur à 60 000 euros ;
      • Ne pas avoir été en difficulté (au sens du règlement (UE) n° 651-2014 de la Commission du 17 juin 2014) le 31 décembre 2019 ;
      • Avoir fait l’objet d’une interdiction administrative d’accueil du public entre le 1er et le 31 mars 2020 ou avoir subi une perte de chiffre d’affaires supérieure à 50 % pendant cette période par rapport à l’année précédente.
  • Les microentreprises qui poursuivent leur activité dans le cadre d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire (dans ce cas, le mandataire de justice en charge de la procédure devra produire une attestation) et qui ne peuvent bénéficier du Fonds de solidarité (sauf si la procédure a été ouverte en 2020).
  • Les particuliers ne peuvent se prévaloir de ces mesures

En quoi consistent ces mesures ?

  • Les bénéficiaires de la mesure peuvent ne pas payer leurs factures d’électricité, de gaz ou d’eau, sans courir de risque de suspension, interruption ou réduction de leur fourniture d’électricité, de gaz ou d’eau ou de la puissance distribuée par leurs fournisseurs.
  • Les bénéficiaires de la mesure peuvent demander à leurs fournisseurs un report des échéances de paiement des factures exigibles entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, soit jusqu’au 10 septembre 2020. Il s’agit donc d’un report ou d’un échelonnement du paiement mais pas d’une annulation pure et simple de la facturation.
  • L’ordonnance a également prévu une neutralisation des sanctions : le report des échéances ne peut donner lieu à des pénalités financières, frais ou indemnités. Le paiement des échéances reportées sera réparti de manière égale sur les échéances de paiement des factures postérieures au dernier jour du mois suivant la date de fin de l’état d’urgence, sur une durée ne pouvant être inférieure à 6 mois.
  • Béatrice TETAZ-MONTHOUX

    Béatrice TETAZ-MONTHOUX

    Chambéry Avocat-associée
  • Loic-BROUSSE - Associé Expert-comptable et commissaire aux comptes à Aix-les-Bains (Savoie)

    Loïc BROUSSE

    Aix-les-Bains Expert-comptable associé
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